Fabrication de la liasse

Amendement n°3684

Déposé le vendredi 23 janvier 2026
A discuter
Déposé par : Le Gouvernement

L’article est ainsi rédigé :

« I. – Il est institué, pour l’année 2026, un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales pour un montant de 740 millions d’euros.

« Ce dispositif repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux II à IV. Ces contributions sont mises en réserve et reversées dans les conditions prévues aux VI et VII.

« II. – A. – La première contribution, d’un montant de 250 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« B. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :

« a) Le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l’établissement, défini au I de l’article L. 5211‑29 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« b) Le rapport entre le revenu par habitant de l’établissement et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 2334‑2 du même code.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis aux a et b du présent B en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %.

« C. – Contribuent au dispositif mentionné au I au titre du A du présent II, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique défini au B du présent II est supérieur à 110 % de l’indice moyen de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« La contribution calculée afin d’atteindre le montant de 250 millions d’euros mentionné au A du présent II est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de l’établissement, d’une part, et 110 % de l’indice moyen des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part.

« Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la Métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 %.

« Lorsque, pour un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres établissements contributeurs selon les modalités définies au présent C.

« D. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application du présent II est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales.

« La population, le revenu et le potentiel fiscal à prendre en compte sont ceux pris en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements par le premier alinéa de l’article L. 2334‑1.

« III. – A. – La deuxième contribution, d’un montant de 140 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

« B. – Contribuent au dispositif mentionné au I du présent article au titre du A du présent III les collectivités dont l’indice de fragilité sociale, calculé l’année précédente dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est inférieur ou égal à l’indice médian de l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent III. Par dérogation, les collectivités bénéficiaires en 2026 du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ne contribuent pas au dispositif mentionné au I du présent article.

« La contribution calculée afin d’atteindre le montant mentionné au même A est répartie entre les collectivités contributrices en fonction de leur population, définie au premier alinéa de l’article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de fragilité sociale médian de l’ensemble des collectivités et leur indice de fragilité sociale. La population à prendre en compte est celle prise en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement des départements mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3334‑1.

« La contribution de chaque collectivité ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 29,13 %, 43,44 %, 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %.

« Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.

« IV. – A. – La troisième contribution, d’un montant de 350 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V des régions, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

« B. – La contribution calculée afin d’atteindre le montant mentionné au A du présent IV est répartie dans les conditions prévues au II de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales, telles que mises en œuvre l’année précédente, sans que la contribution de chaque collectivité puisse dépasser 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 56,56 %, 20,18 % et 18,42 %.

« Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.

« V. – Les contributions sont notifiées par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel, qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement.

« Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l’article L. 2332‑2, au I de l’article L. 3332‑1-1 et au I de l’article L. 4331‑2-1 du code général des collectivités territoriales, et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, mensuellement à compter de la date de notification. En cas d’insuffisance de ces ressources, le montant des contributions non couvert est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de fonctionnement, puis si nécessaire sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l’État institué par le 1 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

« VI. – Le produit des contributions mentionnées aux II à IV du présent article est mis en réserve dans le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales mentionné au I.

« VII. – A. – Le produit de la contribution mentionnée au II est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre via le fonds mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du même II contributeurs au prorata de leur contribution.

« B. – Le produit de la contribution mentionnée au III du présent article est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année, aux collectivités mentionnées au A du même III. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution.

« C. – Le produit de la contribution mentionnée au IV du présent article est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année, aux collectivités mentionnées au A du même IV. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution.

« D. – Les attributions individuelles au titre de ces reversements sont notifiées annuellement aux collectivités et à leurs groupements par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel.

« Les reversements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification.

« VIII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° La troisième phrase du 1 du II de l’article L. 2336‑1 est complétée par les mots : « et au VII de l’article XXX de la loi n° XXX-XXX du XXX de finances pour 2026. » ;

« 2° Au I de l’article L. 2336‑3, après les mots : « de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 », sont insérés les mots : « et au VII de l’article XXX de la loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025 de finances pour 2026 » ;

« 3° La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 3335‑2 est complétée par les mots : « et au VII de l’article XXX de la loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025 de finances pour 2026 » ;

« 4° La première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 4332‑9 est complétée par les mots : « et au VII de l’article XXX de la loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025 de finances pour 2026 ».

« IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à recalibrer le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (DILICO2) afin d’en augmenter l’efficacité et de limiter l’effort pesant sur les collectivités tout en confirmant le principe adopté au Sénat, d’un reversement inconditionnel garanti sur trois ans.

Le montant total du dispositif atteindrait ainsi 740 millions d’euros, répartis à hauteur de 250 millions pour les établissements publics de coopération intercommunale, 140 millions pour les départements et 350 millions pour les régions.

Le montant global de ce dispositif permet de maintenir une contribution des collectivités territoriales à l’effort de redressement des collectivités locales, tout en allégeant cet effort par rapport à 2025 et au projet initial. Le dispositif demeure ciblé, dans la mesure du possible, sur les collectivités les plus riches de chaque strate contributrice, de façon à répartir équitablement la charge qui en résulte.

Conformément au souhait du Sénat, le reversement du prélèvement sera intégral et sans condition. Il sera étalé sur trois ans, avec une part de reversement destinée aux fonds de péréquation limitée à 10%.