Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 14 janvier 2026)
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Corentin Le Fur

Membre du groupe Droite Républicaine

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;

« 2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« – au premier alinéa et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 624 € » ;

« – à la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 638 € » ;

« – à la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;

« – à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 278 € » ;

« b) Le 2 est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;

« – à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;

« – à la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;

« – à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;

« – à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;

« c) Le a du 4 est ainsi modifié :

« – le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;

« – le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».

« 3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

« a) Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 638 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 701 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 701 € et inférieure à 1 811 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 065 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 065 € et inférieure à 2 175 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 538 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 538 € et inférieure à 3 976 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 976 € et inférieure à 4 699 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 6 951 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 951 € et inférieure à 8 807 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 024 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 024 € et inférieure à 16 556 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 991 €

33 %

Supérieure ou égale à 25 991 € et inférieure à 54 673 €

38 %

Supérieure ou égale à 54 673 €

43 %

« b) Le tableau du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 878 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 397 € et inférieure à 2 647 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 887 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 887 € et inférieure à 3 177 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 €

20 %

Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 €

33 %

Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 €

38 %

Supérieure ou égale à 61 014 €

43 %

« c) Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 2 012 €

0 %

Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 597 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 9 597 € et inférieure à 11 137 €

20 %

Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 €

24 %

Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 18 958 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 958 € et inférieure à 30 543 €

33 %

Supérieure ou égale à 30 543 € et inférieure à 64 469 €

38 %

Supérieure ou égale à 64 469 €

43 %

« II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.

« III. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préserver la neutralité de l’impôt sur le revenu face à l’inflation. Il prévoit l’indexation intégrale du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que de l’ensemble des seuils et limites qui lui sont associés, sur une prévision d’inflation fixée à 1,1 % pour l’année 2025.

Il propose également d’ajuster, dans les mêmes proportions, les limites des tranches de revenus applicables aux grilles de taux par défaut du prélèvement à la source, afin d’assurer une cohérence complète entre le barème de l’impôt sur le revenu et ses modalités de recouvrement.

En l’absence de revalorisation, l’impôt sur le revenu augmenterait mécaniquement sous l’effet de l’inflation. Une telle situation reviendrait à accroître la pression fiscale de manière indirecte et non assumée, entraînant une érosion du pouvoir d’achat.

L’indexation du barème constitue une exigence de justice fiscale et de lisibilité pour les ménages. Elle permet d’éviter toute augmentation dérobée de l’impôt et de garantir que l’évolution de la fiscalité demeure transparente et cohérente avec la réalité économique.