- Texte visé : Proposition de loi pour l’égalité d’accès aux soins des ressortissants ultramarins en hexagone, n° 2284
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le chapitre 1er du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111‑2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑2-4. – La garantie de protection de la santé mentionnée à l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s’applique à l’occasion des mutations entre l’un des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et l’un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale. »
Cet amendement vise à remédier à une difficulté récurrente rencontrée par les étudiants ultramarins poursuivant leurs études dans l’Hexagone.
En l’état actuel des procédures, ces étudiants sont contraints de se désaffilier de leur caisse de protection sociale locale avant d’engager les démarches nécessaires à leur affiliation au régime général de sécurité sociale. Cette transition engendre systématiquement une période durant laquelle ils se trouvent dépourvus de toute couverture sociale, dans l’attente de la prise d’effet de leur nouvelle affiliation, laquelle peut parfois nécessiter plusieurs mois.
Toutefois, conformément aux principes constitutionnels qui garantissent à toute personne résidant ou travaillant sur le territoire le bénéfice d’une protection sociale continue, cette situation apparaît insatisfaisante. Les modalités actuelles de transfert entre les différents régimes ne permettent pas de garantir pleinement cette continuité des droits.
Le présent amendement a donc pour objet de réaffirmer ce principe fondamental et d’inciter les caisses de prévoyance sociale locales ainsi que les organismes de sécurité sociale hexagonaux à adapter leurs procédures d’affiliation afin d’assurer une continuité effective de la protection sociale et de se conformer aux exigences constitutionnelles.