Fabrication de la liasse

Amendement n°66 (Rect)

Déposé le lundi 9 février 2026
A discuter
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Danielle Simonnet

Membre du groupe Écologiste et Social

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Substituer aux alinéas 3 et 4 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 641‑15. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut exercer le pouvoir de réquisition prévu au présent titre dans les mêmes conditions que le représentant de l’État dans le département, après avis de celui-ci.

« 2° Le chapitre I est complété par un article L. 641‑16 ainsi rédigé :

« Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants :

« 1° la réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ; 

« 2° le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 441‑2‑3‑1 ; »

Exposé sommaire

Cet amendement :

- étend par cohérence le pouvoir de réquisition aux présidents d'EPCI (et non seulement aux maires) ;

- prévoit la consultation du préfet avant la réquisition par le maire ou le président d'EPCI ;

- clarifie et simplifie la rédaction de l'article (en supprimant une phrase et un alinéa).

Le dernier alinéa de l'amendement vise tout simplement à assurer sa recevabilité au regard des exigences de l'article 40 de la Constitution (suppression de la charge pour l'Etat) : si l'amendement est adopté, la rapporteure souhaite que le Gouvernement supprime cette disposition. Il est rappelé, par ailleurs, que cette disposition ne fait que supprimer la garantie de l'Etat, pour les cas spécifiques ouverts par les amendements de la rapporteure, mais ne remet pas en cause le droit du propriétaire de percevoir de la part du bénéficiaire une indemnité pour l'occupation et les éventuelles dégradations des locaux.