- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à concilier la continuité du service public de transports avec l’exercice du droit de grève (n°140)., n° 2339-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
« 1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1222‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le niveau minimal de service est atteint lorsque l’offre de transport proposée sur la durée du service journalier représente au moins 33 % de l’offre relevant du périmètre de l’autorité organisatrice de transports concernée, hors période de perturbation prévisible du trafic. »
« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1222‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine les catégories d’agents et les effectifs nécessaires à l’exécution du niveau minimal de service susceptibles d’être requis en application de l’article L. 1222‑7‑1. » ;
« 3° Sont ajoutés trois articles L. 1222‑7‑1, L. 1222‑7‑2 et L. 1222‑7‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1222‑7‑1. – Lorsque, en raison d’un mouvement de grève, l’effectif du personnel disponible n’a pas permis, pendant une durée de trois jours consécutifs, d’assurer le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population mentionné à l’article L. 1222‑3, l’autorité organisatrice de transports enjoint à l’entreprise de transport de requérir le personnel indispensable pour assurer ce niveau de service dans les conditions prévues par l’accord collectif ou le plan de prévisibilité mentionné à l’article L. 1222‑7.
« La décision de l’autorité organisatrice de transports est transmise aux organisations syndicales représentatives dans chacune des entreprises concernées.
« Art. L. 1222‑7‑2. – L’entreprise de transport est tenue de se conformer à l’injonction de l’autorité organisatrice de transports mentionnée à l’article L. 1222‑7‑1 dans un délai de vingt‑quatre heures.
« Art. L. 1222‑7‑3. – Le salarié requis en application de l’article L. 1222‑7‑1 en est informé au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure à laquelle il est tenu de prendre son service. »
Cet amendement vise à rétablir l'article 7 de la proposition de loi issue du Sénat qui prévoit la possibilité de requérir le personnel indispensable pour assurer le niveau minimal de service en cas de non-atteinte de ce niveau pendant plus de 3 jours consécutifs à la suite d'un mouvement de grève.