- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Laure Miller et plusieurs de ses collègues visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux (2107)., n° 2341-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« disposant de »
les mots :
« dispensant des ».
Rédactionnel.
L’article 6 n’a pas pour objet d’introduire à l’article L. 511‑5 du code de l’éducation une interdiction générale et absolue de l’utilisation du téléphone mobile au sein des lycées. Comme cela est déjà prévu aujourd’hui pour les collèges, le règlement intérieur des lycées pourra déroger à cette interdiction dans certaines circonstances, notamment les usages pédagogiques, et dans certains lieux. Les exceptions en vigueur seront donc maintenues, en plus de celles qui s’appliquent aux étudiants qui relèvent de l’enseignement supérieur.
À l’issue de l’adoption de la proposition de loi, la rédaction du premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’éducation sera la suivante : « L’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les collèges et les lycées et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de leur enceinte, à l’exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l’autorise expressément. Dans les lycées dispensant des formations de l’enseignement supérieur, le règlement intérieur peut déroger à cette interdiction pour les étudiants. »