- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Laure Miller et plusieurs de ses collègues visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux (2107)., n° 2341-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 12, insérer les sept alinéas suivants :
« III. – Afin d’assurer l’effectivité de l’interdiction prévue au I, les fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos et de services de réseaux sociaux en ligne mentionnés au même I :
« 1° Refusent l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans ;
« 2° Suspendent, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans ;
« 3° Utilisent, afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux, des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Lorsqu’elle constate qu’un fournisseur n’a pas mis en œuvre de solution technique conforme au référentiel mentionné au 3° du présent III pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au présent III. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.
« Le fait pour un fournisseur de ne pas satisfaire aux obligations prévues au présent III est puni d’une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. »
Le texte adopté en commission fait peser l’interdiction d’accès sur le mineur de quinze ans, ce qui permet de sécuriser le dispositif au regard de l’interprétation du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (DSA), règlement d’harmonisation maximale. Toutefois, l’effectivité d’une telle interdiction dépend, en pratique, des acteurs qui organisent l’inscription, l’accès et le maintien des comptes : sans obligations corrélatives à la charge des plateformes, la règle demeure largement théorique.
Le présent amendement réintroduit donc, en complément de l’interdiction applicable au mineur, une obligation pour les fournisseurs des services concernés : refus d’inscription, suspension des comptes existants et recours à des solutions de vérification d’âge conformes à un référentiel Arcom, élaboré après consultation de la CNIL.
Sur le plan du droit de l’Union européenne, le présent amendement s’inscrit dans la logique du DSA : celui-ci reconnaît que les États membres peuvent définir, conformément au droit de l’Union, des règles rendant illicite l’accès à certains contenus ou services, et les lignes directrices de la Commission relatives à la protection des mineurs recommandent expressément aux plateformes des méthodes de restriction d’accès en fonction de l’âge lorsque le droit national fixe un âge minimal d’accès à certaines catégories de services, y compris des catégories définies de médias sociaux. En rendant l’accès des mineurs de quinze ans aux services visés illicite au regard du droit national, l’amendement précise les mesures opérationnelles attendues pour assurer l’effectivité de cette illicéité, en cohérence avec l’objectif européen de protection des mineurs, consacré notamment par l’article 28 du DSA.
Au-delà, la France, État souverain, ne saurait renoncer à édicter les mesures nécessaires à la protection des enfants et à la préservation de leur santé et de leur développement, qui constituent des exigences fondamentales. Le présent amendement assume donc le choix politique de rétablir une obligation à la charge des plateformes, car elles seules disposent des leviers techniques et organisationnels permettant une application réellement efficace de l’interdiction.
Cette approche est d’ailleurs cohérente avec des expériences étrangères récentes : en Australie, le cadre de “minimum age” fait peser l’obligation sur les plateformes, tenues de prendre des “mesures raisonnables” pour empêcher les mineurs d’avoir ou de conserver un compte. En réintroduisant des obligations comparables, le présent amendement vise à assurer l’effectivité du dispositif français et à éviter que la charge du respect de la règle ne repose uniquement sur les mineurs.