- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Laure Miller et plusieurs de ses collègues visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux (2107)., n° 2341-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :
« III. – Pour l’application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, l’accès aux services mentionnés au I en méconnaissance de l’interdiction prévue au même I est susceptible de relever des mécanismes relatifs aux contenus illicites prévus par ce règlement.
« Afin d’assurer l’effectivité de l’interdiction prévue au I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en sa qualité de coordinateur pour les services numériques, met en œuvre et coordonne, dans le cadre de ses compétences, les mesures suivantes :
« 1° Elle met à disposition du public un dispositif de signalement permettant de porter à sa connaissance les situations dans lesquelles un mineur de quinze ans accède aux services mentionnés au I en méconnaissance de l’interdiction prévue au même I ;
« 2° Lorsqu’elle estime que les conditions en sont réunies, elle saisit l’autorité judiciaire ou administrative compétente afin que soit prise, en tant que de besoin, une injonction d’agir contre des contenus illicites au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065, visant à faire cesser l’accès du mineur au service ;
« 3° Lorsque les faits concernent une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne au sens du règlement (UE) 2022/2065, elle coopère avec la Commission européenne et lui transmet, le cas échéant, tout élément utile à l’exercice des compétences que ce règlement lui confie.
« Les mesures prises au titre du présent III s’exercent sans préjudice des obligations et des sanctions prévues par le règlement (UE) 2022/2065. »
Le texte adopté en commission fait peser l’interdiction d’accès sur le mineur de quinze ans. Ce choix permet de respecter le cadre du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (DSA), règlement d’harmonisation maximale, en évitant de créer des exigences nationales supplémentaires imposées directement aux plateformes.
Cette interdiction n’est pas dépourvue d’effets à l’égard des plateformes : au sens du DSA, la notion de « contenu illicite » est définie de manière large comme toute information non conforme au droit de l’Union ou au droit d’un État membre conforme au droit de l’Union, y compris lorsqu’elle est liée à une activité illégale, notamment la fourniture d’un service. Dès lors que la loi nationale interdit l’accès d’un mineur de quinze ans à certains services, l’accès correspondant, ainsi que les informations permettant cet accès (création, maintien et utilisation d’un compte, identifiants, profil, paramètres et autres éléments de compte), sont susceptibles d’être regardés comme relevant d’une situation d’illicéité au sens du DSA. Cette qualification permet d’activer les mécanismes européens applicables aux contenus illicites, notamment les injonctions d’agir, les obligations de traitement et de suivi des signalements et, pour les très grandes plateformes en ligne, les pouvoirs de contrôle et de sanction exercés au niveau de l’Union.
Par ailleurs, la nullité des contrats conclus en violation de l’interdiction, prévue par le texte, prive de base contractuelle les traitements de données à caractère personnel subséquents. En l’absence d’autre fondement valable, la collecte et l’utilisation de données personnelles d’un mineur pour créer et faire fonctionner un compte en méconnaissance de l’interdiction sont susceptibles de devenir illicites au regard du droit de la protection des données, ouvrant ainsi la possibilité d’intervention de l’autorité de contrôle compétente.
Le présent amendement vise donc à rendre pleinement opérationnelle cette articulation : sans imposer d’obligations substantielles nouvelles aux plateformes en dehors du DSA, il organise la mobilisation des outils européens existants, sous la coordination de l’Arcom, afin que l’interdiction posée par le législateur ne demeure pas théorique et puisse produire des effets concrets sur les comptes et les accès irréguliers.