- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Laure Miller et plusieurs de ses collègues visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux (2107)., n° 2341-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un article 6‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. 6‑2-2. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France mettent à disposition des usagers de leurs services un paramètre de limitation du temps passé sur le réseau social en ligne. Il est activé par défaut à la création d’un nouveau compte utilisateur et lors de la mise en place d’un contrôle parental à destination des usagers mineurs. »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inscrire dans la loi l'obligation faite aux plateformes de réseaux sociaux de mettre à disposition des utilisateurs paramètre de limitation du temps passé sur les réseaux sociaux. L'amendement précise que ce paramètre doit être activé par défaut lors de la création du compte et lors de la mise en place d'un contrôle parental à destination des usagers mineurs.