- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Stéphane Hablot et plusieurs de ses collègues visant à garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics pour les patients, les visiteurs et les personnels sur leur temps de travail (1794)., n° 2362-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 1112‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle est associée à la mise en œuvre de la gratuité et des tarifs prévus à l’article L. 1112‑3‑1. » ;
2° Après le 9° de l’article L. 6143‑1, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les tarifs des parcs de stationnement de l’établissement et les modalités de mise en œuvre de la gratuité prévue à l’article L. 1112‑3‑1, après avis de la commission des usagers. Cette délibération, annuelle, se conforme aux exigences définies par une charte prévue par voie réglementaire ».
Dans un esprit de compromis et suite à ses travaux, le rapporteur propose par cet amendement d’établir une synergie entre l’impulsion et le cadre apportés par le législateur, la charte nationale qui sera mise en place par le Gouvernement, et les tarifs définis par les établissements en concertation avec les parties prenantes au niveau local.
Il s’agit d’une part, comme le suggèrent la Fédération hospitalière de France (FHF) et la Conférence des directeurs généraux de CHU, de confier au conseil de surveillance de chaque hôpital public le soin de délibérer sur les tarifs des parcs de stationnement de l’établissement et les modalités de mise en œuvre de la gratuité prévue à l’article L. 1112‑3‑1, après avis de la commission des usagers. Cette disposition est intégrée aux articles du code de la santé publique relatifs à la commission des usagers (1°) et au conseil de surveillance (2°).
Le conseil de surveillance intégrant des représentants du personnel et des collectivités territoriales, cet amendement du rapporteur reprend ainsi l’esprit de l’amendement n° AS20 déposé en commission par M. Hendrik Davi, qui avait été adopté par la commission sous une forme analogue (n° AS16) lors de l’examen de la proposition de loi n° 1958 de M. Pierre-Yves Cadalen.
Il est précisé, d’autre part, que cette délibération du conseil de surveillance est annuelle et se conforme aux exigences définies par une charte prévue par voie réglementaire. Cette disposition donne ainsi une existence législative à la charte promise par le Gouvernement, comme l’ont également souhaité de nombreux membres de la commission. Elle encourage la concertation récemment initiée par la direction générale de l’offre de soins (DGOS) afin de mettre en place une charte de bonne pratique pour l’ensemble des établissements. Il est entendu que cette charte définira les modalités de mise en œuvre de la gratuité prévue à l’article L. 1112‑3‑1 ainsi que les exigences qui s’appliquent aux tarifs des parcs de stationnement hospitalier, afin notamment de garantir l’accessibilité aux soins pour tous, la justice sociale, la qualité du service public, la sécurité et la dignité des patients et des professionnels, la viabilité financière des établissements ainsi qu’une mobilité plus durable.
Les hôpitaux seront invités à étendre la gratuité au delà de deux heures dans certaines circonstances et pour certains types d’usagers, mais aussi à mettre en place des procédures de contrôle, répondant à la volonté exprimée par plusieurs collègues en commission, parmi lesquels Mme Nathalie Colin-Oesterlé. Dans le respect de la loi et des exigences nationales, chaque établissement pourra ainsi adapter les tarifs de son parc de stationnement aux circonstances locales et aux catégories d’usagers qu’il reçoit, s’agissant par exemple des accompagnants, des personnes précaires, des personnes atteintes de maladies chroniques ou nécessitant un suivi au long cours, ou encore des personnes qui se rendent à la chambre mortuaire de l’établissement.