- Texte visé : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2401
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« La décision motivée mentionne les éléments ayant conduit à retenir que la personne manifeste une volonté libre et éclairée. »
Le texte prévoit que la décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin à l’issue de la procédure collégiale et notifiée oralement et par écrit sous forme motivée.
Toutefois, la motivation doit permettre un contrôle réel et effectif du respect des garanties, en particulier sur l’exigence fondamentale de volonté libre et éclairée. Or, faute d’exigence explicite, la motivation pourrait se limiter à une formulation générale, insuffisamment informative pour l’évaluation a posteriori ou pour prévenir les contestations.
Le présent amendement impose donc que la motivation comporte expressément les éléments ayant conduit à retenir que la volonté de la personne est libre et éclairée. Cette précision contribue à l’harmonisation des pratiques, à la traçabilité de l’appréciation et à la sécurité juridique des décisions.
Elle renforce également la confiance dans le dispositif, en montrant que l’évaluation du consentement ne relève pas d’une simple formalité, mais d’un examen substantiel.