- Texte visé : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2401
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑12‑1. – Le volontariat prévu au présent article et à l'article L. 1111‑12‑12 est strictement individuel.
« Aucun établissement de santé, établissement ou service médico-social ne peut se déclarer volontaire ou non volontaire pour la mise en œuvre de l’assistance à mourir.
« Le fait, pour un établissement ou un service, de ne pas compter en son sein de professionnels volontaires ne peut faire obstacle à l’intervention de professionnels volontaires extérieurs, dans les conditions prévues par la présente section. »
Le présent amendement vise à préciser explicitement que le volontariat des professionnels de santé est de nature strictement individuelle et ne saurait donner lieu à une position collective ou institutionnelle des établissements de santé ou médico-sociaux.
En l’absence d’une telle clarification, le risque existe que le volontariat soit interprété comme pouvant s’exercer au niveau d’un établissement ou d’un service, conduisant de facto à des formes de volontariat ou de refus collectifs. Une telle lecture serait contraire à l’équilibre du dispositif et susceptible de créer des inégalités territoriales dans l’accès à l’assistance à mourir.
Le présent amendement garantit que la liberté morale et professionnelle reconnue aux soignants demeure personnelle et individuelle, sans pouvoir être ni imposée ni neutralisée par une décision institutionnelle. Il prévient ainsi toute pression hiérarchique ou organisationnelle susceptible d’influencer les choix individuels des professionnels.
En outre, il sécurise l’effectivité du droit des personnes demandant une assistance à mourir, en précisant que l’absence de professionnels volontaires au sein d’un établissement ne peut faire obstacle à l’intervention de professionnels volontaires extérieurs, dans des conditions respectueuses de l’organisation des soins et des règles applicables.
Cette clarification contribue à la cohérence du dispositif, à la protection des professionnels de santé et à l’égalité d’accès sur l’ensemble du territoire, tout en respectant l’autonomie des établissements dans leur organisation générale.