- Texte visé : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2401
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« par suicide assisté ou euthanasie ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 13.
Le présent amendement propose de préciser le nouveau droit introduit par la proposition de loi en indiquant comment l’aide à mourir se concrétise : par suicide assisté ou euthanasie.
L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.
L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s'opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».
Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».
En complétant le terme « aide à mourir » par des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.