- Texte visé : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2401
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Si un recours est initié contre la décision d’aide à mourir octroyée par le médecin ;
« 5° Si la commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 en fait la demande ;
« 6° Si la personne émet un doute explicite, à n’importe quelle étape de la procédure. »
Cet amendement vise à garantir une meilleure prise en charge d'une demande de fin de procédure par la personne malade. Les retours des professionnels de santé sur le terrain montre qu'il est très courant que les malades changent d'avis d'un jour à l'autre selon leur humeur, leur état d'esprit, l'affection ou le soin dont ils sont entourés.
La présente loi manque de garde-fous et de clarté, ce que veut tenter de pallier cet amendement bien que, pour ce faire, il ne puisse se suffire à lui-même.