- Texte visé : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2401
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter l’alinéa 2 par les mots : « à compter de la deuxième année du contrat ».
Cet amendement tend à ce que la couverture assurantielle du décès résultant de la mise en œuvre d'un suicide assisté ne soit obligatoire qu’après un délai d'un an suivant la souscription du contrat, comme c'est le cas des autres suicides.
Ainsi l' article L. 132-7 du code des assurances prévoit que l’assurance décès est sans effet lorsque l’assuré se donne volontairement la mort.
Si la loi du 3 décembre 2001 a atténué cette exclusion en imposant l’indemnisation au-delà d’un délai d’un an après la souscription, c’était précisément pour protéger les bénéficiaires tout en évitant les fraudes comme celle d’un assuré ayant souscrit onze contrats dans les jours précédant son suicide, pour un montant total de 37 millions de francs (cour d’appel de Paris, 7 décembre 1999, 7e ch. A).
Il n'y a pas lieu ici de changer de logique : le suicide assisté demeure un suicide.
L’absence de tout délai de carence pour l’aide à mourir contredirait la logique même du contrat d'assurance reposant sur l'incertitude du risque - du moins, concernant la mort, du moment ou le risque se réalise.
De plus, il convient de souligner une forte contradiction interne à la proposition de loi qui qualifie le suicide assisté de "soin" jusqu'à le faire prendre en charge par la sécurité sociale mais obligerait ici à ce qu'il soit assuré comme si c'était un sinistre.