- Texte visé : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2401
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sauf si la perte de discernement intervient après le déclenchement de la procédure d’aide à mourir décidée en pleine conscience par la personne. Dans ce cas, une personne de confiance désignée par la personne peut garantir l’effectivité de l’accès au droit à l’aide à mourir, conformément aux directives anticipées. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l'aide à mourir ne s’applique pas lorsque une personne de confiance désignée par la personne peut garantir l’effectivité de l’accès au droit à l’aide à mourir, conformément aux directives anticipées. »
Cet amendement vise à permettre l’effectivité du droit à l’aide à mourir dans les situations où une personne demande en pleine conscience d’y recourir, mais perd sa capacité de discernement, du fait de son affection, au cours de la procédure.
Dans ce cas, nous proposons qu’une personne de confiance puisse, lorsque la personne en a fait la demande, être en mesure d’assurer l’effectivité de la réalisation des volontés de la personne qui n’est plus en mesure de les exprimer.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.