- Texte visé : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2401
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – La décision du médecin autorisant la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des tutelles. Dans ce cas, la procédure d’aide à mourir ne peut se poursuivre que si le juge des tutelles rend un avis favorable. »
Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.
Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.
Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.