- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Philippe Bolo et plusieurs de leurs collègues visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (2334 rectifié)., n° 2405-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Elle tient également compte de la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l’autorité administrative. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement permet une prise en compte, dans le calcul de la contrepartie financière, de la part non amortie des investissements inscrits au compte dédié mentionné à l'article L. 521-16 du code de l'énergie ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative.
Cette prise en compte apparaît nécessaire afin d'assurer la neutralité économique de l'opération, que les investissements aient été réalisés en anticipation pendant la période des délais glissants ou après la bascule dans le nouveau régime. L’objectif est de ne pas pénaliser par un double comptage les investissements qui ont été anticipés.
Cette part non amortie n'est pas indemnisée mais viendra moduler le montant de la contrepartie financière qui sera due par l'exploitant, dans le cas où celui-ci est l'ancien concessionnaire des installations concernées