- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Sabrina Sebaihi et plusieurs de ses collègues pour une génération sans sucre (2307)., n° 2423-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« majoritairement composée »
les mots :
« composée à plus de 65 % ».
La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés.
Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction.
Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 65%.