- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle de Mme Marie Pochon et plusieurs de ses collègues visant à instaurer un référendum d’initiative citoyenne délibératif (2081)., n° 2424-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 44 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’examen en séance des projets et des propositions de loi s’effectue dans la limite d’un temps de débat fixé préalablement. Le Règlement de chaque assemblée détermine les modalités d’application du présent alinéa. »
Le droit d’amendement, garanti par l’article 44 de la Constitution, est une prérogative essentielle des parlementaires et du Gouvernement. La Constitution renvoie au règlement de chaque assemblée et, le cas échéant, à la loi organique le soin d’en encadrer les conditions d’exercice.
Toutefois, l’expérience des débats parlementaires montre que l’absence de principe commun d’encadrement du temps de discussion favorise l’imprévisibilité des travaux, l’allongement artificiel des séances et, dans certains cas, des stratégies d’obstruction qui nuisent à la qualité du débat démocratique et à la bonne organisation du travail parlementaire.
Le présent amendement vise à consacrer un principe simple : l’examen en séance de tout projet ou proposition de loi s’effectue dans la limite d’un temps de débat fixé à l’avance. Cette règle renforce la lisibilité de la procédure législative, permet une meilleure programmation des travaux des assemblées et responsabilise l’usage du droit d’amendement, sans y porter atteinte.
Les modalités concrètes de mise en œuvre demeurent définies par le règlement de chaque assemblée, afin de respecter l’autonomie parlementaire et de garantir une répartition équilibrée du temps de parole entre les groupes, notamment au bénéfice des groupes d’opposition et minoritaires.
En constitutionnalisant ce principe d’encadrement généralisé du temps de débat, le présent amendement concilie l’exigence d’efficacité de la procédure législative avec la préservation des droits du Parlement et la clarté du débat public.