- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle, modifiée par le Sénat, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France (n°149)., n° 2428-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , sous condition de la détention d’un titre de séjour valide ».
L’article 1er subordonne l’ouverture du droit de vote à la condition de « résider en France ». Cette notion, si elle n’est pas précisée, est susceptible de donner lieu à des interprétations divergentes, notamment quant à la prise en compte de situations de séjour irrégulier ou juridiquement incertaines.
Le présent amendement vise donc à clarifier et sécuriser la portée de cette condition, en précisant que la résidence prise en compte doit être régulière et attestée par la détention d’un titre de séjour valide. Il ne modifie pas l’économie générale du texte, mais en précise les conditions d’application, afin d’assurer la cohérence du dispositif avec le droit des étrangers et de garantir la sécurité juridique de sa mise en œuvre.