- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle, modifiée par le Sénat, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France (n°149)., n° 2428-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I ; – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et établit la liste des États dont les ressortissants peuvent bénéficier de ce droit, après vérification effective de la réciprocité ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« La réciprocité doit être vérifiée chaque année par le ministère des affaires étrangères. En cas de non-respect, le droit est suspendu pour les ressortissants de l’État concerné. »
Le présent amendement vise à préciser et encadrer les conditions d’application de l’article afin de garantir que l’ouverture du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales repose sur un principe de réciprocité réel, effectif et vérifiable.
La rédaction actuelle se borne à renvoyer à une loi organique la détermination des conditions d’application du dispositif, sans fixer de garanties quant au contrôle de cette réciprocité dans le temps. Or, une telle exigence ne peut se concevoir comme purement déclarative ou ponctuelle : elle doit faire l’objet d’une appréciation régulière et objective, fondée sur la situation concrète des droits reconnus aux citoyens français à l’étranger.
En confiant à la loi organique l’établissement de la liste des États éligibles après vérification effective de la réciprocité, et en prévoyant un contrôle annuel par le ministère des Affaires étrangères, le présent amendement vise à assurer la cohérence du dispositif avec les principes de souveraineté et d’égalité de traitement. Il permet en outre de garantir que le maintien de ce droit demeure strictement conditionné au respect, par les États concernés, d’obligations équivalentes à l’égard des ressortissants français.
Enfin, la possibilité de suspendre ce droit en cas de non-respect de la réciprocité constitue une mesure de responsabilité et de crédibilité de la politique publique, en assurant que l’ouverture de ce droit ne puisse être maintenue en l’absence de contrepartie effective. Le présent amendement ne modifie donc pas l’économie générale du texte, mais en renforce la portée opérationnelle et les garanties juridiques.