- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle, modifiée par le Sénat, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France (n°149)., n° 2428-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Ce droit ne s’applique pas dans les communes où la proportion d’étrangers résidents dépasse 2 % de la population municipale, selon le dernier recensement général de la population. »
Le présent amendement a pour objectif de préserver l’équilibre démocratique local en encadrant la participation des étrangers non ressortissants de l’Union européenne dans les communes où leur proportion est significative.
Les communes présentant une forte proportion de résidents étrangers peuvent voir la composition de leur conseil municipal affectée de manière disproportionnée par l’ouverture de ce droit. La fixation d’un seuil de 2 % permet ainsi de garantir que l’extension du droit de vote reste marginale et contrôlée, tout en expérimentant le dispositif dans des communes où la présence étrangère est modérée.
Cette limitation ne remet pas en cause le principe posé par l’article 1er, mais en affine les conditions d’application, en assurant que la participation des étrangers ne modifie pas substantiellement l’équilibre des conseils municipaux et que la cohésion locale soit préservée. Le recours au dernier recensement général de la population permet de fonder cette règle sur des données objectives et actualisées