- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle, modifiée par le Sénat, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France (n°149)., n° 2428-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les trois phrases suivantes :
« Dans chaque commune, le nombre de candidats étrangers non ressortissants de l’Union européenne ne peut excéder 1 % des candidats inscrits sur chaque liste électorale. Ce quota est calculé sur la base du nombre total de candidats par liste, arrondi à l’unité inférieure. En cas de dépassement de ce seuil, les candidatures des étrangers sont invalidées dans l’ordre inverse de leur dépôt. »
Le présent amendement vise à encadrer strictement la représentation des étrangers non ressortissants de l’Union européenne sur les listes électorales, afin de préserver l’équilibre démocratique et la représentativité des citoyens français dans les conseils municipaux.
Le quota fixé à 1 % permet de garantir que la participation des étrangers reste marginale et proportionnée, évitant ainsi que l’ouverture du droit de vote et d’éligibilité ait un impact substantiel sur la composition des listes et la gouvernance locale. L’arrondi à l’unité inférieure et la règle d’invalidation dans l’ordre inverse de dépôt assurent une application claire, objective et transparente.
Cette mesure s’inscrit dans une logique de progressivité et de prudence, en testant l’influence réelle de la participation des étrangers dans des conditions strictement encadrées. Elle ne remet pas en cause le principe posé par l’article 1er, mais en précise les modalités d’application, garantissant la sécurité juridique et la cohérence politique du dispositif.