- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle, modifiée par le Sénat, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France (n°149)., n° 2428-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après la première phrase de l'alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« L’étranger doit justifier d’un niveau de maîtrise de la langue française au moins égal au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. »
Le présent amendement a pour objectif de renforcer les conditions d’intégration culturelle et citoyenne pour les étrangers non ressortissants de l’Union européenne bénéficiant du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales.
La maîtrise de la langue française est un élément fondamental pour permettre une participation effective et responsable à la vie politique locale : elle garantit que les bénéficiaires peuvent comprendre les débats municipaux, s’informer sur les politiques publiques et exercer leurs droits civiques de manière éclairée.
En fixant le niveau requis au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, l’amendement établit un seuil clair et objectif, reconnu au plan international, qui permet de mesurer de manière fiable la capacité des individus à communiquer et à participer activement à la vie citoyenne.
Cette mesure contribue à la cohérence et à la sécurité juridique du dispositif, en précisant une condition concrète d’application du droit ouvert par l’article 1er, tout en préservant l’esprit de prudence et de contrôle du législateur.