- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle, modifiée par le Sénat, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France (n°149)., n° 2428-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« L’exercice de ce droit est subordonné à la vérification, par les autorités françaises, auprès de l’État d’origine de l’intéressé, qu’il n’a pas perdu, en vertu du droit de cet État, ses droits civiques, et notamment son droit de vote et son droit d’éligibilité. »
Le présent amendement vise à subordonner l’exercice du droit de vote et d’éligibilité des ressortissants étrangers non membres de l’Union européenne aux élections municipales à une condition essentielle de cohérence démocratique : la vérification, auprès de leur État d’origine, qu’ils n’ont pas été privés de leurs droits civiques.
Il serait en effet paradoxal qu’une personne ayant perdu, dans son propre pays, son droit de vote ou son droit d’éligibilité à la suite d’une condamnation ou d’une décision judiciaire puisse néanmoins participer à la vie démocratique locale en France. Une telle situation porterait atteinte au principe de sincérité du suffrage et à l’exigence de dignité de l’exercice des droits civiques.
Cette disposition vise donc à garantir que l’accès au droit de vote et à l’éligibilité repose sur un socle minimal commun : la conservation des droits civiques dans l’État d’origine. Elle permet également de prévenir tout risque de contournement des sanctions civiques prononcées à l’étranger, tout en renvoyant à la loi organique le soin de préciser les modalités pratiques de cette vérification.