- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle, modifiée par le Sénat, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France (n°149)., n° 2428-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , notamment en matière de durée de résidence et de réciprocité ».
Le présent amendement a pour objectif de préciser certaines conditions essentielles que devra fixer la loi organique pour l’application de l’article 72-5.
En ajoutant la mention « , notamment en matière de durée de résidence et de réciprocité » il est rappelé que la mise en œuvre du droit de vote et d’éligibilité pour les étrangers non ressortissants de l’Union européenne doit tenir compte de critères précis garantissant la loyauté et la sécurité du dispositif.
Cette précision permet de :
Encadrer strictement le droit de vote en fonction d’une durée de résidence suffisante, afin que seuls les étrangers établis durablement en France puissent y accéder.
S’assurer que la réciprocité avec les États d’origine est vérifiée, garantissant que les citoyens français bénéficient des mêmes droits dans ces États.
Renforcer la sécurité juridique et la cohérence de l’expérimentation, en évitant toute ambiguïté dans l’interprétation et l’application de l’article 72-5.
Cet amendement s’inscrit dans la logique générale de l’article 72-5, qui vise à introduire le droit de vote pour les étrangers de manière strictement encadrée, progressive et contrôlée, en garantissant la protection de la souveraineté nationale et de l’intégrité du corps électoral français.