- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle, modifiée par le Sénat, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France (n°149)., n° 2428-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les deux phrases suivantes :
« Les dispositions du présent article font l’objet d’un bilan triennal par le Parlement. En cas d’impact négatif avéré sur la cohésion nationale, elles sont abrogées. »
Le présent amendement introduit un mécanisme de suivi et de contrôle parlementaire pour l’application de l’article 72-5, afin de garantir que l’expérimentation du droit de vote et d’éligibilité pour les étrangers non ressortissants de l’Union européenne se déroule dans des conditions responsables et sécurisées. il est prévu que :
L’application de l’article fasse l’objet d’une évaluation régulière tous les trois ans, permettant au Parlement de vérifier ses effets sur la société et la vie municipale.
Si le bilan démontre un impact négatif significatif sur la cohésion nationale, les dispositions puissent être abrogées automatiquement, garantissant ainsi une protection de l’intégrité du corps électoral et de l’unité nationale.
Cette disposition instaure un principe de responsabilité et de réversibilité, assurant que l’ouverture du droit de vote aux étrangers reste conditionnée aux résultats concrets et à l’acceptabilité sociale de l’expérimentation.
Cet amendement complète la logique générale de l’article 72-5, qui vise à limiter, encadrer et contrôler strictement l’accès au droit de vote pour les étrangers, tout en offrant aux institutions et aux citoyens un mécanisme de surveillance et de correction en cas d’effets indésirables.