- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle, modifiée par le Sénat, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France (n°149)., n° 2428-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« À la deuxième phrase de l’article 88‑3 de la Constitution, après le mot : « adjoint », sont insérés les mots : « , ou de conseiller intercommunal, ni se voir attribuer la moindre délégation de fonction ou de signature, ».
L’article 88-3 de la Constitution autorise, à titre dérogatoire, les ressortissants des États membres de l’Union européenne résidant en France à participer aux élections municipales et européennes, dans les conditions prévues par les traités et par la loi.
Toutefois, l’exercice effectif du pouvoir local ne se limite pas à la seule élection au conseil municipal. Si le législateur a expressément exclu que ces électeurs puissent exercer, même temporairement, les fonctions de maire ou d’adjoint, il apparait que ni la constitution ni la loi organique du 25 mars 1998 déterminant les modalités de son application ne prévoient l’impossibilité pour ces mêmes électeurs d’exercer un mandat de conseiller intercommunal et de se voir attribuer une délégation de fonction ou de signature.
Le présent amendement vise donc à préciser, au niveau constitutionnel, que la dérogation prévue par l’article 88-3 ne peut avoir pour effet d’ouvrir l’accès à ces fonctions à des électeurs non citoyens français.
Cette clarification est nécessaire afin de préserver la cohérence de l’équilibre constitutionnel entre ouverture européenne et souveraineté nationale, de garantir que l’exercice des responsabilités exécutives locales demeure réservé aux citoyens français et d’éviter toute extension implicite ou jurisprudentielle de la dérogation prévue par l’article 88-3 au-delà de son objet initial.