- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle, modifiée par le Sénat, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France (n°149)., n° 2428-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , sous réserve que leur État d’origine respecte les règles élémentaires relatives aux libertés en ligne, notamment la liberté d’expression et l’accès non entravé à l’information ».
Les libertés numériques font partie intégrante des libertés publiques contemporaines. Le présent amendement vise à exclure les ressortissants d’États imposant des restrictions majeures à l’accès à l’information et à la liberté d’expression en ligne. Cette appréciation peut être objectivée par l’indice reconnu Freedom on the Net publié par Freedom House. En cohérence avec cet outil, sont visés les États dont le score est inférieur à 40/100, correspondant à la catégorie « Not Free » en ligne.