- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle, modifiée par le Sénat, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France (n°149)., n° 2428-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« municipales »,
insérer les mots :
« dans les communes de plus de 500 habitants ».
Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les communes de 500 habitants et moins.
L’instauration d’un droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales fondé sur un critère de résidence constitue une évolution substantielle du corps électoral. Une telle réforme doit, à tout le moins, être encadrée et circonscrite, afin d’éviter des effets mécaniques et non maîtrisés sur la représentation locale, la gouvernance municipale et l’équilibre démocratique des territoires.
Au demeurant, le scrutin municipal présente des réalités très différentes selon la taille des communes : mode de constitution des listes, fonctionnement des exécutifs, configurations politiques locales, poids relatif de quelques centaines d’électeurs, etc. Dès lors, la fixation d’un seuil d’application permet de limiter les effets d’une réforme contestable en principe, tout en posant une garantie de stabilité et de lisibilité.
Pour ces raisons, le présent amendement prévoit que les dispositions du futur article 72-5 ne s’appliquent qu’aux communes de 500 habitants et plus.