Fabrication de la liasse

Amendement n°292

Déposé le lundi 9 février 2026
En traitement
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Guillaume Kasbarian

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Anne-Sophie Ronceret

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Olivia Grégoire

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Jean Terlier

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Caroline Yadan

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Marie Lebec

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Charles Rodwell

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

L’article 5 de la Charte de l’environnement de 2004 est abrogé. 

Exposé sommaire

La Charte de l’environnement de 2004, à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution, a valeur constitutionnelle.  Elle consacre, en son article 5, le principe de précaution. 

 
L’expérience a montré que, tel qu’il est constitutionnalisé, ce principe a favorisé une logique de blocage préventif, d’incertitude juridique et de contentieux, au détriment de l’action publique, de l’innovation et de la capacité à décider sur la base d’évaluations objectives. Dans de nombreux domaines — scientifiques, industriels, agricoles, sanitaires ou technologiques — il contribue à substituer une exigence de risque zéro à une approche fondée sur la proportionnalité, la balance des intérêts et l’expertise.

 
Or l’exigence de protection de l’environnement ne suppose pas que l’inaction devienne la norme. Elle implique au contraire une capacité à agir, à arbitrer et à adapter la décision publique au regard des connaissances disponibles, des risques identifiés et des moyens de prévention réellement efficaces.

 
Le présent amendement propose donc d’abroger l’article 5 de la Charte de l’environnement afin de retirer du bloc de constitutionnalité une norme dont la portée, trop générale, a conduit à une interprétation extensible et à une insécurité juridique durable. Il ne remet pas en cause les autres principes constitutionnels de protection de l’environnement posés par la Charte, notamment le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et l’obligation, pour chacun, de contribuer à la préservation de l’environnement.

 
En substituant à une logique de précaution constitutionnalisée une approche reposant sur l’évaluation, la proportionnalité et la responsabilité, le constituant réaffirme un principe de bon gouvernement : protéger sans paralyser, prévenir sans interdire par principe, décider sans renoncer.