Fabrication de la liasse

Amendement n°295

Déposé le lundi 9 février 2026
En traitement
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian

Guillaume Kasbarian

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Anne-Sophie Ronceret

Anne-Sophie Ronceret

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Olivia Grégoire

Olivia Grégoire

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Jean Terlier

Jean Terlier

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Caroline Yadan

Caroline Yadan

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Marie Lebec

Marie Lebec

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Charles Rodwell

Charles Rodwell

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

L’article 44 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’examen en séance des projets et des propositions de loi s’effectue dans la limite d’un temps de débat fixé préalablement. Le Règlement de chaque Assemblée détermine les modalités d’application du présent alinéa. »

Exposé sommaire

Le droit d’amendement, garanti par l’article 44 de la Constitution, est une prérogative essentielle des parlementaires et du Gouvernement. La Constitution renvoie au règlement de chaque assemblée et, le cas échéant, à la loi organique le soin d’en encadrer les conditions d’exercice. 

 
Toutefois, l’expérience des débats parlementaires montre que l’absence de principe commun d’encadrement du temps de discussion favorise l’imprévisibilité des travaux, l’allongement artificiel des séances et, dans certains cas, des stratégies d’obstruction qui nuisent à la qualité du débat démocratique et à la bonne organisation du travail parlementaire.

 
Le présent amendement vise à consacrer un principe simple : l’examen en séance de tout projet ou proposition de loi s’effectue dans la limite d’un temps de débat fixé à l’avance. Cette règle renforce la lisibilité de la procédure législative, permet une meilleure programmation des travaux des assemblées et responsabilise l’usage du droit d’amendement, sans y porter atteinte.

 
Les modalités concrètes de mise en œuvre demeurent définies par le règlement de chaque assemblée, afin de respecter l’autonomie parlementaire et de garantir une répartition équilibrée du temps de parole entre les groupes, notamment au bénéfice des groupes d’opposition et minoritaires.


En constitutionnalisant ce principe d’encadrement généralisé du temps de débat, le présent amendement concilie l’exigence d’efficacité de la procédure législative avec la préservation des droits du Parlement et la clarté du débat public.