Fabrication de la liasse

Amendement n°308

Déposé le lundi 9 février 2026
En traitement
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian

Guillaume Kasbarian

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Anne-Sophie Ronceret

Anne-Sophie Ronceret

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Olivia Grégoire

Olivia Grégoire

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Jean Terlier

Jean Terlier

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Caroline Yadan

Caroline Yadan

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Marie Lebec

Marie Lebec

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Charles Rodwell

Charles Rodwell

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le deuxième alinéa de l’article 56 de la Constitution est supprimé

Exposé sommaire

L’article 56 de la Constitution prévoit que les anciens Présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel. Cette disposition, issue du contexte institutionnel particulier des origines de la Ve République, répondait à une conception initiale du Conseil constitutionnel davantage tournée vers la régulation des rapports entre pouvoirs publics que vers l’exercice d’une véritable fonction juridictionnelle.

 
Or, l’évolution du rôle du Conseil constitutionnel, notamment depuis la révision constitutionnelle de 2008 et l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité, a profondément modifié la nature de cette institution. Le Conseil constitutionnel exerce désormais une mission pleinement juridictionnelle, au cœur de la garantie des droits et libertés constitutionnels, impliquant des exigences accrues d’indépendance, d’impartialité et de compétence juridique.

 
Dans ce contexte, la présence de membres de droit, en raison de fonctions politiques antérieurement exercées, ne se justifie plus. Elle est susceptible d’entretenir une ambiguïté sur la nature juridictionnelle du Conseil constitutionnel et de nourrir, dans l’opinion publique, un doute sur son indépendance, alors même que la légitimité de ses décisions repose sur la confiance des citoyens dans l’impartialité de l’institution.

 
Le présent amendement vise donc à supprimer le deuxième alinéa de l’article 56 de la Constitution afin de mettre fin à la qualité de membre de droit du Conseil constitutionnel des anciens Présidents de la République. Cette évolution rapproche le Conseil constitutionnel des standards applicables aux juridictions constitutionnelles des grandes démocraties contemporaines, dans lesquelles les membres sont désignés selon des procédures explicites et pour des mandats définis.

 
Cette suppression s’inscrit dans une démarche de modernisation et de clarification de nos institutions, visant à affirmer pleinement le caractère juridictionnel du Conseil constitutionnel et à renforcer son autorité morale et juridique.


Des dispositions transitoires pourront être prévues afin de tenir compte de la situation des anciens chefs de l’État ayant siégé au Conseil constitutionnel antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente réforme, dans le respect de la sécurité juridique et de la continuité institutionnelle.
En mettant fin à une disposition devenue obsolète, le présent amendement contribue à renforcer la crédibilité, l’indépendance et la cohérence du Conseil constitutionnel, au service de l’État de droit.