- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle, modifiée par le Sénat, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France (n°149)., n° 2428-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article 23 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de membre du Gouvernement sont également incompatibles, dans les conditions fixées par la loi organique, avec l’exercice d’une fonction exécutive ou de présidence d’assemblée délibérante au sein des collectivités régies par les titres XII et XIII, de leurs groupements et de certaines personnes morales qui en dépendent. »
Depuis la loi organique du 14 février 2014 interdisant le cumul d’un mandat parlementaire avec l’exercice de fonctions exécutives locales, le législateur a affirmé un principe clair : celui d’une séparation renforcée des responsabilités publiques, au service de la disponibilité des élus et de la prévention des conflits d’intérêts.
Si cette exigence s’impose désormais aux députés et aux sénateurs, elle ne trouve aujourd’hui qu’un fondement pratique, et non juridique, s’agissant des membres du Gouvernement. En effet, si le cumul de fonctions ministérielles avec des fonctions exécutives locales est désormais marginal, il ne repose sur aucune interdiction constitutionnelle explicite, mais uniquement sur des usages et des engagements politiques.
Or, les fonctions gouvernementales impliquent une responsabilité nationale, une charge de travail considérable et une exigence de disponibilité totale, incompatibles avec l’exercice simultané de fonctions exécutives ou de présidence d’assemblée délibérante au sein des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de certaines personnes morales qui en dépendent. De telles situations sont également susceptibles de faire naître des conflits d’intérêts, réels ou perçus, entre l’action gouvernementale et la gestion d’intérêts locaux.
Le présent amendement vise donc à inscrire explicitement dans la Constitution le principe d’incompatibilité entre les fonctions de membre du Gouvernement et l’exercice de fonctions exécutives locales ou de présidence d’assemblée délibérante. Il complète à cette fin l’article 23 de la Constitution, qui prohibe déjà le cumul des fonctions ministérielles avec un mandat parlementaire, une fonction de représentation professionnelle à caractère national, tout emploi public ou toute activité professionnelle.
Les conditions d’application de cette incompatibilité, ainsi que la liste des fonctions et des personnes morales concernées, seront précisées par une loi organique, dans un souci de clarté juridique et de cohérence avec le régime applicable aux parlementaires.
En constitutionnalisant une règle aujourd’hui fondée sur la seule pratique, le présent amendement renforce les exigences de transparence, de déontologie et de bonne administration, tout en garantissant que les membres du Gouvernement puissent se consacrer pleinement à l’exercice de leurs responsabilités nationales.