- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Benoît Biteau et plusieurs de ses collègues visant à protéger l’alimentation des Français et des Françaises des contaminations au cadmium (2301)., n° 2430-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur sous réserve de leur compatibilité avec le droit de l’Union européenne.
« Elles ne s’appliquent qu’après, le cas échéant, l’adaptation des dispositions européennes applicables et la réalisation des procédures de notification prévues par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment celles relatives aux mesures nationales susceptibles d’affecter le fonctionnement du marché intérieur. »
Les fertilisants sont soumis à la réglementation européenne. Une interdiction nationale stricte doit être compatible avec le droit de l’Union et ne pas exposer la France à des sanctions ou des contentieux commerciaux. En l’absence de coordination préalable avec le droit de l’Union européenne, une telle mesure exposerait la France à un risque élevé de contentieux, tant devant la Commission européenne que devant les juridictions nationales et européennes, ainsi qu’à d’éventuelles sanctions financières. Elle créerait également une insécurité juridique préjudiciable aux opérateurs économiques et aux agriculteurs, qui pourraient se trouver confrontés à des règles instables ou contestées.
Le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement le dispositif proposé en subordonnant son entrée en vigueur au respect des obligations découlant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment en matière de notification et de compatibilité avec le marché intérieur.
Cette précision permet de garantir la solidité juridique de la mesure, de préserver les intérêts des agriculteurs et des filières concernées, et d’éviter que des objectifs légitimes de santé publique et de protection de l’environnement ne soient fragilisés par un risque contentieux évitable.