- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Benoît Biteau et plusieurs de ses collègues visant à protéger l’alimentation des Français et des Françaises des contaminations au cadmium (2301)., n° 2430-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , contenant du cadmium, est interdite à compter du 1er janvier 2027 »,
les mots :
« sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅) ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit :
« 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2027 ;
« 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2030 ;
« 3° Sous réserve des conclusions favorables d’une étude d’impact préalable, 20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2035.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles des adaptations temporaires peuvent être prévues afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées. »
Cet amendement instaure une trajectoire de réduction de la teneur maximale en cadmium des engrais minéraux et organo-minéraux, qui sont des contributeurs importants en cadmium via la fertilisation phosphatée, en conciliant les impératifs de santé publique, de protection des sols et de sécurité des approvisionnements.
Au niveau européen, le règlement (UE) 2019/1009 relatif à la mise à disposition sur le marché des fertilisants fixe une teneur maximale en cadmium de 60 mg par kilogramme de P₂O₅ pour les engrais minéraux et organo-minéraux pouvant circuler librement sur le marché européen. Ce règlement prévoit que la Commission propose d’ici juillet 2026 un rapport sur la baisse de ce seuil, accompagné au besoin d’une proposition législative.
En France, les normes en vigueur permettent actuellement la mise sur le marché national d’engrais phosphatés ayant une teneur maximale de 90 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅. Cette teneur a été établie sur la base des connaissances scientifiques disponibles ainsi que des relations commerciales historiques avec certains fournisseurs de phosphates, dont les gisements en roches phosphatées présentent naturellement des teneurs élevées en cadmium.
Le seuil de 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ conduit à des apports de l’ordre de 3 grammes de cadmium par hectare et par an dans les systèmes courants de fertilisation phosphatée. Ce niveau s’approche de l’objectif de 2 grammes par hectare et par an recommandé par l’Anses pour éviter l’accumulation du cadmium dans les sols et réduire l’imprégnation de la population.
L’Anses indique qu’une limitation de la teneur maximale en cadmium des engrais minéraux et organo-minéraux à 20 mg par kilogramme de P₂O₅ constitue un moyen efficace pour atteindre l’objectif de limitation des apports à 2 grammes de cadmium par hectare et par an.
À cette fin, il est proposé d’abaisser par étapes successives la teneur maximale en cadmium des engrais minéraux et organo-minéraux : dans un premier temps au niveau du seuil européen de 60 mg par kilogramme de P₂O₅, puis à 40 mg par kilogramme de P₂O₅, en 2030, et enfin à 20 mg par kilogramme de P₂O₅ à horizon 2035, sous réserve de conclusions favorables d’une étude d’impact préalable. L’affichage de cette trajectoire va permettre aux producteurs d’engrais de mettre en œuvre différentes techniques de production, telles que la sélection de la provenance des roches et la décadmiation, pour mettre sur le marché des engrais contenant les quantités les plus faibles possibles de cadmium.
L’amendement prévoit la possibilité, selon des conditions à définir par un décret en Conseil d’État, d’adapter temporairement cette trajectoire afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées.
La trajectoire proposée devra s’inscrire dans le cadre européen défini par le Règlement UE 2019/1009. La France oeuvrera afin de faire évoluer les teneurs maximales fixées par ce règlement pour les rendre compatibles avec les impératifs de santé publique et de besoins agronomiques.