- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Benoît Biteau et plusieurs de ses collègues visant à protéger l’alimentation des Français et des Françaises des contaminations au cadmium (2301)., n° 2430-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article L. 253‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑1 B. – Toute mesure législative comportant une restriction ou une interdiction d’un intrant agricole ne peut être adoptée qu’après consultation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du comité des solutions à la protection des cultures mentionné à l’article L. 253‑8‑4. Leurs avis sont rendus préalablement à la décision et mis à la disposition du public. »
Cet amendement vise à garantir qu’avant toute décision de restreindre ou d’interdire un intrant agricole (tel qu’un produit phytopharmaceutique, un engrais, etc.), les instances scientifiques et techniques compétentes soient systématiquement sollicitées. Il s’agit d’assurer une évaluation indépendante et transparente en amont des mesures envisagées. L’ANSES, en tant qu’agence sanitaire nationale, apportera un avis scientifique objectif sur les risques et impacts de la mesure, tandis que le comité des solutions, récemment consacré par la loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur identifiera les solutions alternatives et les conséquences pour les filières agricoles concernées. En conditionnant ainsi toute interdiction à ces avis préalables, l’amendement sécurise juridiquement la décision (respect du principe de précaution et de l’expertise) et offre aux agriculteurs une visibilité sur les solutions de remplacement, conformément aux dispositions existantes.