Fabrication de la liasse

Amendement n°79 (Rect)

Déposé le lundi 9 février 2026
A discuter
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Françoise Buffet

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Jean-Luc Fugit

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Pierre Cazeneuve

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I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , contenant du cadmium, est interdite à compter du 1er janvier 2027 »,

les mots :

« sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅) ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit :

« 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2027 ;

« 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2030 ;

« 3° Sous réserve des conclusions favorables d’une étude d’impact préalable, 20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2035.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles des adaptations temporaires peuvent être prévues afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées. »

Exposé sommaire

Le présent amendement de repli propose de fixer dans la loi une trajectoire permettant aux producteurs d’engrais de mettre en œuvre différentes techniques de production, telles que la sélection de la provenance des roches et la décadmiation, pour mettre sur le marché des engrais contenant les quantités les plus faibles possibles de cadmium. Dans un premier temps, la limite serait portée au niveau du seuil européen de 60 mg par kilogramme de P2O5, puis à 40 mg par kilogramme de P2O5 en 2030, et enfin à 20 mg par kilogramme de P2O5 à horizon 2035, sous réserve de conclusions favorables d’une étude d’impact préalable.

L’amendement prévoit la possibilité, selon des conditions à définir par un décret en Conseil d’État, d’adapter temporairement cette trajectoire afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées. La trajectoire proposée devra s’inscrire dans le cadre européen défini par le Règlement UE 2019/1009 : la France devra donc s'impliquer pour faire évoluer les teneurs maximales fixées par ce règlement pour les rendre compatibles avec les impératifs de santé publique et de besoins agronomiques.