- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Benoît Biteau et plusieurs de ses collègues visant à protéger l’alimentation des Français et des Françaises des contaminations au cadmium (2301)., n° 2430-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , contenant du cadmium, est interdite à compter du 1er janvier 2027 »,
les mots :
« , sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P2O5) ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les six alinéas suivants :
« II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit :
« 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P2O5 à compter du 1er janvier 2027 ;
« 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P2O5 à compter du 1er janvier 2030 ;
« 3° Sous réserve des conclusions favorables d’une étude d’impact préalable, 20 mg de cadmium par kilogramme de P2O5 à compter du 1er janvier 2035.
« III. – Le I n’est pas applicable aux produits qui font l’objet de restrictions ou d’interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium, en vigueur ou prévues, énoncées en application de réglementations européennes.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles des adaptations temporaires peuvent être prévues afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées. »
Le présent amendement propose de fixer dans la loi une trajectoire permettant aux producteurs d’engrais de mettre en œuvre différentes techniques de production, telles que la sélection de la provenance des roches et la décadmiation, pour mettre sur le marché des engrais contenant les quantités les plus faibles possibles de cadmium. Dans un premier temps, la limite serait portée au niveau du seuil européen de 60 mg par kilogramme de P2O5, puis à 40 mg par kilogramme de P2O5 en 2030, et enfin à 20 mg par kilogramme de P2O5 à horizon 2035, sous réserve de conclusions favorables d’une étude d’impact préalable.
Toutefois, pour éviter toute situation de concurrence déséquilibrée et toute surtransposition, cet amendement prévoit un filet de sécurité : dès lors que la règlementation européenne prévoit un autre seuil, c’est celui-ci qui s’appliquera.
Il permettra à la France de s'impliquer pour faire évoluer les teneurs maximales fixées par le règlement européen pour les rendre compatibles avec les impératifs de santé publique et de besoins agronomiques.
L’amendement prévoit également la possibilité, selon des conditions à définir par un décret en Conseil d’État, d’adapter temporairement cette trajectoire afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées.