- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Deux représentants des organisations professionnelles ou syndicales représentatives des professionnels des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, exerçant leurs fonctions au sein de la commission à titre gratuit.
Le présent amendement vise à compléter la composition de la commission de contrôle et d’évaluation des demandes de suicide assisté ou d’euthanasie en y ajoutant deux représentants des organisations professionnelles ou syndicales représentatives des professionnels des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Dans sa rédaction actuelle, la composition de cette instance inclut notamment deux médecins, des magistrats, des représentants des usagers, ainsi que des experts en sciences humaines et sociales.
Cette pluralité d’approches est bienvenue, car elle permet une évaluation croisée, à la fois médicale, éthique, sociale et juridique. Toutefois, un angle majeur manque à cette représentation : celui des professionnels des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Les professionnels des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (aides-soignants, infirmiers, cadres de santé, directeurs d’établissement) sont au contact quotidien des personnes âgées ou en situation de handicap pouvant être en fin de vie, c’est-à-dire des publics également susceptibles de formuler une demande de mort. Ils sont souvent les premiers à percevoir les fragilités, les hésitations, les évolutions dans l’expression de la volonté, ainsi que les enjeux d’accompagnement en fin de vie.
Leur absence au sein de cette commission constitue donc une lacune, tant en termes de représentation professionnelle que de compréhension fine des différentes situations de fin de vie. Intégrer deux représentants de ces organisations permettrait d’apporter une expertise complémentaire indispensable à l’évaluation des pratiques et au contrôle du bon déroulement des procédures.
Tel est l'objet du présent amendement.