- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111‑12‑7 du même code ».
La proposition de loi confie à la Haute autorité de santé (HAS) la définition des substances létales susceptibles d’être utilisées et le soin d’en définir des recommandations d’utilisation. Le texte prévoit par ailleurs que ces recommandations sont élaborées à partir de la pratique : elles doivent s’inspirer des comptes rendus attendus des professionnels de santé participant à une procédure d’aide à mourir.
En laissant à la Haute Autorité de Santé le soin d’élaborer des recommandations après l’entrée en vigueur de la loi et après son application, la proposition de loi crée des incertitudes pour le médecin et pour le patient. La temporalité d’adoption des recommandations de la HAS nous paraît source d’insécurité, pour les professionnels comme pour les patients.
Qu’en serait-il des pratiques avant leur adoption non « validées » par la HAS ? À compter de combien de comptes-rendus, de combien de pratiques différentes et de décès la HAS sera-t-elle en mesure d’établir ses recommandations ?
Le présent amendement est issu de propositions du Conseil national de l’Ordre des médecins.