Fabrication de la liasse
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Annie Vidal

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Joséphine Missoffe

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe

Sébastien Huyghe

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Liliana Tanguy

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Charles Rodwell

Charles Rodwell

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Charles Sitzenstuhl

Charles Sitzenstuhl

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Laure Miller

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« L’article 223‑15‑2 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque l’infraction est commise dans le but de conduire la personne à recourir à l’aide à mourir telle que définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

« 2° Il est ajouté alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l’infraction a conduit la personne à recourir à l’aide à mourir, tel que définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 500 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

Plusieurs amendements à la présente proposition de loi visent à créer un délit autonome d’incitation à recourir à l’aide à mourir, à assimiler au délit de provocation au suicide prévu à l’article 223-13 du code pénal, ou encore à instituer un délit spécifique de harcèlement ayant pour objet d’encourager le recours à l’aide à mourir.

La protection des personnes vulnérables contre toute pression, suggestion ou manœuvre malveillante constitue un objectif pleinement légitime.

En effet, le délit de provocation au suicide suppose, pour être caractérisé, que la personne victime se soit donné la mort ou ait tenté de le faire. Une telle exigence rend ce fondement inopérant dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, dès lors qu’il conduit à subordonner l’intervention de la justice à la survenance d’un décès ou d’une tentative de suicide, alors même que l’enjeu est précisément d’agir en amont pour prévenir toute atteinte à la liberté du consentement.

À l’inverse, le délit d’abus de faiblesse prévu à l’article 223-15-2 du code pénal offre un cadre juridique pertinent pour appréhender ces situations. Il permet déjà de sanctionner les comportements consistant à exploiter l’état de vulnérabilité ou de sujétion d’une personne afin de la conduire à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable à ses intérêts, sans exiger la réalisation effective du dommage ultime.

Le présent amendement s’inscrit dans cette logique de cohérence et d’effectivité du droit. Il vise à mentionner expressément l’aide à mourir parmi les finalités susceptibles de caractériser l’abus de faiblesse, et à ériger le fait d’inciter une personne vulnérable à y recourir en circonstance aggravante de ce délit, avec des peines adaptées et proportionnées. Il prévoit en outre une aggravation supplémentaire lorsque l’incitation est suivie d’effet.

Ce choix permet de renforcer la protection des personnes les plus fragiles, tout en évitant la création de nouvelles incriminations redondantes ou juridiquement fragiles, et en s’appuyant sur un dispositif pénal existant, éprouvé et immédiatement mobilisable.