- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Cet amendement vise à resserrer les critères d'accès à l'aide à mourir en exigeant que la personne soit en phase avancée et terminale de sa maladie, et non en phase avancée ou terminale.
L'article 4 de la proposition de loi fixe comme condition d'accès à l'aide à mourir le fait d'être atteint d'une affection « en phase avancée [...] ou en phase terminale ». Cette formulation alternative élargit considérablement le champ d'application du dispositif en permettant l'accès dès la phase avancée, sans nécessité d'atteindre la phase terminale. Cette rédaction rend difficile l'appréciation par le médecin du stade à partir duquel le patient peut formuler sa demande et fragilise la sécurité juridique du critère d'éligibilité.
Le présent amendement substitue une condition cumulative à la condition alternative, garantissant ainsi que l'accès à l'aide à mourir soit réservé aux situations où la maladie a atteint sa phase terminale après être passée par sa phase avancée.