- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Les professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section, les psychologues mentionnés au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑4 et les professionnels mentionnés au même 2° ne sont jamais tenus de participer à ces procédures. »
Cet amendement reprend la rédaction de l'alinéa 4 de l'article 14 adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat en première lecture. Celle-ci étend la clause de conscience à l'ensemble des professions susceptibles d'intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.