Fabrication de la liasse
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Charles Sitzenstuhl

Membre du groupe Ensemble pour la République

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I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre : »

les mots : 

« la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement. Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant : 

« Lesdites dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande. »

Exposé sommaire

Cet amendement reprend l'amendement n°12 rect. quater déposé par M. SZPINER et plusieurs de ses collègues, adopté en séance publique au Sénat. Celui-ci vise à instaurer une clause de conscience d’établissement, fondée sur le projet d’établissement.