Fabrication de la liasse
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Charles Sitzenstuhl

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« La volonté est regardée comme libre et éclairée lorsqu’elle est exprimée sans pression, contrainte ou influence indue, après délivrance d’une information loyale, claire et adaptée, et après vérification de la capacité de discernement de la personne au regard notamment de son état clinique, de ses traitements et de son environnement. »

Exposé sommaire

La condition tenant à l’aptitude de la personne à manifester une volonté « libre et éclairée » constitue l’une des garanties fondamentales du dispositif d’aide à mourir. Elle conditionne la légalité même de la décision médicale, la sécurité de la procédure, ainsi que la protection des personnes en situation de vulnérabilité.
Or, en l’état, cette exigence demeure formulée de manière générale, ce qui peut conduire à des pratiques hétérogènes selon les situations cliniques et les équipes, et à une difficulté de contrôle a posteriori, notamment par la commission prévue à l’article L. 1111-12-13. 
Le présent amendement vise donc à préciser, sans rigidifier, les critères essentiels permettant d’apprécier le caractère libre et éclairé de la volonté : absence de pression, contrainte ou influence indue ; information loyale, claire et adaptée ; vérification de la capacité de discernement tenant compte de l’état clinique, des traitements et de l’environnement de la personne.
Cette clarification contribue à renforcer l’effectivité de la garantie du consentement, la traçabilité de l’appréciation médicale et la sécurité juridique des décisions rendues.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.