- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
En France, chaque année, entre 80 000 et 90 000 personnes sont hospitalisées à la suite d’une tentative de suicide. En 2022, 9 158 suicides ont été recensés, faisant du suicide l’une des principales causes de mortalité dans notre pays. Ces données rappellent l’ampleur du phénomène et l’impératif constant de prévention.
Or, de nombreuses personnes atteintes d’une maladie grave ou incurable présentent également des troubles dépressifs, parfois masqués par la pathologie somatique. Cette vulnérabilité psychique peut altérer l’expression du consentement et influencer la formulation d’une demande d’aide à mourir.
Lors de son audition devant la commission des Affaires sociales en avril 2025, le Pr Jacques Bringer, président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, soulignait la nécessité « d’éviter les dérives observées dans certains pays où des jeunes de 20 ans, atteints d’anorexie mentale, ont reçu une aide à mourir ». Il rappelait également que « de nombreuses personnes atteintes d’une maladie chronique en phase terminale souffrent d’un état dépressif masqué et sont susceptibles de formuler des demandes influencées par cette dépression non diagnostiquée ».
Dans ce contexte, le présent amendement vise à réaffirmer qu’il appartient aux professionnels de santé de mobiliser tous les moyens nécessaires pour identifier et traiter la détresse psychologique des patients. Une souffrance psychique, en particulier lorsqu’elle relève d’un trouble dépressif susceptible d’être pris en charge, ne saurait constituer un fondement suffisant à un acte irréversible tel que l’aide à mourir.