- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou en phase terminale ».
Le présent amendement rappelle que, lorsque la personne se trouve en phase terminale d’une affection grave et incurable, le droit en vigueur prévoit déjà une réponse adaptée à la situation de fin de vie : la sédation profonde et continue jusqu’au décès, telle qu’organisée par la loi du 2 février 2016 dite loi Claeys-Leonetti.
Cette loi, aujourd’hui intégrée au code de la santé publique, permet à un patient dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui présente une souffrance réfractaire aux traitements d’obtenir, à sa demande, une sédation profonde et continue associée à l’arrêt des traitements de maintien en vie. Ce dispositif vise précisément les situations de toute fin de vie, dans un cadre médical strict, collégial et encadré.
Il importe de souligner que le législateur a déjà entendu répondre, en 2016, aux situations les plus critiques, en conciliant le refus de l’obstination déraisonnable, le soulagement de la souffrance et le respect de la dignité de la personne. La sédation profonde et continue constitue ainsi un outil juridique et médical spécifiquement conçu pour les phases terminales, garantissant un accompagnement apaisé sans provoquer intentionnellement la mort.
Dans ce contexte, ouvrir un autre dispositif pour les patients en phase terminale reviendrait à créer un chevauchement normatif et à fragiliser l’équilibre soigneusement construit par la loi de 2016. Le présent amendement vise donc à réaffirmer la cohérence de notre droit de la fin de vie en rappelant que, pour les situations terminales, un cadre légal existe déjà et répond aux exigences d’humanité, de prudence et de responsabilité médicale.