Fabrication de la liasse
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Élisabeth de Maistre

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Nicolas Tryzna

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Patrick Hetzel

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Xavier Breton

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Philippe Gosselin

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Émilie Bonnivard

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À l’alinéa 7, après le mot :

« vital »,

insérer les mots :

« à court terme ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser que seul le critère d’un pronostic vital engagé à court terme revêt une véritable pertinence médicale.

En pratique clinique, le « court terme » correspond à une temporalité objectivable, de l’ordre de quelques heures à quelques jours. C’est dans ce cadre que les équipes soignantes sont en mesure d’apprécier, avec un degré raisonnable de certitude, l’imminence du décès. Au-delà, l’évaluation devient hautement incertaine.

La Haute Autorité de santé, saisie par le Gouvernement sur ces questions, a elle-même reconnu les limites scientifiques et méthodologiques de l’évaluation d’un pronostic vital à moyen terme. Les données médicales ne permettent pas, à ce stade, de déterminer avec fiabilité une échéance intermédiaire du décès. Fonder un dispositif aussi grave sur un critère aussi imprécis reviendrait à faire peser sur les médecins une responsabilité reposant sur des bases incertaines.

L’absence de définition claire du pronostic vital crée ainsi une insécurité juridique majeure. Elle expose les professionnels de santé à un risque contentieux significatif, qu’il s’agisse de contestations par les familles, de différends entre proches ou d’éventuelles poursuites ultérieures. Elle fragilise également les aidants et les établissements de santé, en les plaçant dans un cadre normatif ambigu.

Un dispositif aussi sensible ne peut reposer sur une notion indéterminée. Seule la référence explicite à un pronostic vital engagé à court terme permet d’assurer la sécurité juridique des acteurs, la lisibilité du droit et la cohérence de l’intervention médicale. Le présent amendement vise donc à circonscrire le champ d’application du texte à un critère médical objectivable, afin de prévenir toute dérive interprétative et de limiter les risques de contentieux.